ESG & Taxonomy Disclosure

Déclaration ESG

Le Fonds peut être exposé à certains risques de durabilité (tel que défini dans le règlement UE 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif à la communication d’informations sur la durabilité dans le secteur des services financiers). La société de gestion tient compte de ces aspects et risques dans ses procédures de gestion des risques (identification, suivi et atténuation des risques ESG) et se concentre sur les risques les plus importants pour chaque investissement. Bien que la société de gestion considère les risques de viabilité dans son processus de décision d’investissement, elle ne tient pas compte des “principaux impacts négatifs”, le cas échéant, dans ses décisions d’investissement. Cette approche repose, entre autres facteurs, sur l’absence perçue de données fiables et de haute qualité sur ces facteurs, empêchant la société de gestion de conclure définitivement si l’impact négatif réel ou potentiel d’une décision d’investissement est susceptible d’affecter la valeur intrinsèque des investissements du Fonds. Ces risques de durabilité ne sont intégrés dans le processus de décision d’investissement et de suivi des risques que dans la mesure où ils représentent des risques potentiels ou réels et/ou des possibilités de maximiser les rendements à long terme sur la base des risques associés.

ESG Disclosure

Déclaration sur la taxonomie

Le règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour faciliter les investissements durables (“règlement sur la taxonomie”) et la modification de la SFDR instaurent un système de classification (ou taxonomie) qui fournit aux entreprises un langage commun pour déterminer si une activité économique donnée, y compris une activité financière, doit être considérée comme “écologiquement durable”. Cela permet donc de déterminer dans quelle mesure un investissement est durable d’un point de vue environnemental ou “vert”.
La normalisation du concept d’investissement durable du point de vue de l’environnement dans l’ensemble de l’UE vise à : (a) faciliter les investissements dans des activités économiques durables du point de vue de l’environnement ; et (B) aider les opérateurs économiques à attirer plus facilement des investissements étrangers.
Une activité économique sera considérée comme “écologiquement durable” si : (I) elle contribue de manière substantielle à l’un quelconque des objectifs environnementaux définis ; (II) elle ne porte pas atteinte de manière significative à l’un quelconque des objectifs environnementaux ; (III) respecte un certain nombre de protections sociales minimales ; et (IV) respecte des seuils de performance spécifiques connus sous le nom de “critères de dépistage technique”. Les deux premiers points ci-dessus concernent les “objectifs environnementaux” et le règlement les définit comme : (I) l’atténuation du changement climatique ; (II) l’adaptation au changement climatique ; (III) l’utilisation durable et la protection de l’eau et des ressources marines ; (IV) transition vers une économie circulaire ; (V) prévention et contrôle de la pollution ; et (VI) protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Les investissements sous-jacents au produit financier géré par la société de gestion ne tiennent pas compte des critères communautaires applicables aux activités économiques durables.